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| Faut-il supprimer le juge d'instruction ? |
posté le 15/09/2006
FAUT-IL SUPPRIMER LE JUGE D’INSTRUCTION ?
Notre objectif à tous est de proposer à nos concitoyens un système pénal, à la fois efficace et garantissant les libertés individuelles, dans le souci permanent d’éviter l’erreur judiciaire. Pour une justice pénale de qualité, préserver et rénover l’institution du juge d’instruction est une nécessité.
Il est bien malheureux qu’il faille attendre un drame insupportable pour que l’on se penche sur le lit de notre justice pénale aujourd’hui bien malade. Même si l’institution judiciaire a réussi in extremis à conjurer l’erreur judiciaire, il est certain que tous les magistrats, comme tout citoyen, ont vécu douloureusement l’affaire dite d’Outreau.
L’Association Française des Magistrats Instructeurs (A.F.M.I.) veut ainsi participer à cette réflexion. Ni syndicat, ni regroupement corporatiste, elle est un lieu d’échange et de réflexion. Elle s’interroge en permanence sur la pertinence de notre système pénal français, et se veut une force de proposition. Elle réfléchit au plus juste équilibre entre efficacité de l’enquête et garantie des libertés individuelles. Son originalité et sa force tiennent en ce que ceux qui la composent sont des femmes et des hommes de terrain, confrontés en permanence à l’application aux réalités humaines d’un droit bien mouvant.
Le grand débat actuel sur la justice pénale doit permettre de restaurer la confiance de nos concitoyens en la justice. Cette crise paradoxale, manifestée d’un côté par une défiance à l’égard des magistrats et d’un autre côté par un recours de plus en plus massif à l’institution judiciaire, ne mérite en effet pas les bouleversements que certains exigent. En effet, nombreux sont ceux qui s’accordent pour reconnaître que les principes de l’enquête indépendante, contradictoire et gratuite doivent être préservés et renforcés, et c’est dans le cadre de ces principes que toute réforme doit être envisagée.
Les enquêtes menées par le juge d’instruction sont certes peu nombreuses mais concernent les faits les plus graves. Le juge d’instruction ne choisit pas les affaires qu’il traite ; il ne peut enquêter que sur saisine du procureur de la République. Il est obligatoirement saisi en matière de crimes et facultativement en matière de délits ; habituellement le parquet lui confie les affaires concernant les délits complexes, comme les dossiers de bande organisée, de trafics de stupéfiants ou les infractions économiques et financières. En revanche, il mène une enquête indépendante et contradictoire. Le juge d’instruction ne dépend d’aucune hiérarchie ; cependant ses actes sont susceptibles de recours devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel. Devant lui, les parties peuvent avoir accès au dossier, faire valoir leurs positions et agir sur l’enquête par des demandes d’actes. Enfin, notre système pénal ainsi conçu prévoit une enquête gratuite, c’est-à-dire que les frais d’enquête, comme les expertises, que l’on soit mis en cause ou victime, sont pris en charge par l’Etat, ce qui le distingue avantageusement du système anglo-saxon.
Aujourd’hui, l’objectif de l’amélioration de notre système pénal, et donc de toute réforme, est bien d’éviter l’erreur judiciaire, sans nuire à l’efficacité de l’enquête, en faisant toute sa place à l’exercice des droits de la défense.
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Quelle est la source de l’erreur judiciaire ?
Une enquête se construit avec le temps. La méthode utilisée se résume fréquemment à travers l’image selon laquelle l’enquêteur doit « ouvrir des portes », c’est-à-dire émettre les hypothèses, et même toutes les hypothèses, puis « les refermer », c’est-à-dire apporter des éléments pour vérifier chacune de ces hypothèses.
L’hypothèse unique est le terreau de l’erreur judiciaire.
Les magistrats qui dirigent l’enquête et les officiers de police judiciaire sur le terrain déterminent les investigations en fonction des hypothèses qu’ils émettent. L’essentiel est qu’ils aient conscience que l’hypothèse n’est qu’un instrument de travail. Ils doivent donc en douter de leur propre chef et accepter d’être contrariés par d’autres, afin que, par le débat, soit vérifiée, avec le plus de qualité possible, chacune des hypothèses émises. Cette ouverture d’esprit, cette culture du doute, qui doit apparaître comme la véritable méthode de l’enquêteur, conduit vers « la » vérité, une vérité la plus objective ou rationnelle possible, une vérité reconnue par le plus grand nombre.
La culture du doute doit animer le magistrat au moment où il construit l’enquête, où il apprécie les éléments qu’il recueille, et non au moment où il prend sa décision, car à cet instant, il doit être sûr de sa décision. S’il continue à douter de l’enquête construite, c’est qu’il convient de la poursuivre, que des portes sont encore ouvertes et qu’il y a lieu de les refermer avec des investigations complémentaires. Il faut aussi savoir s’arrêter d’enquêter pour éviter le déni de justice et le non-respect du principe de la décision de justice prise dans un délai raisonnable prévu par la Convention européenne des Droits de l’Homme. S’agissant d’une matière humaine, l’appréciation des éléments peut être source de divergences entre magistrats, ce qui justifie avec évidence le principe du double degré de juridiction, c’est-à-dire le droit au recours contre la décision de première instance.
Toutefois, aussi prudents, compétents ou expérimentés que soient les enquêteurs, il reste que leur démarche peut être par ailleurs polluée par d’autres enjeux : hiérarchique, médiatique, d’ordre public, voire statistique…
Quel système pénal apparaît le plus adéquat à éviter l’erreur judiciaire ?
La recherche de cette vérité la plus nette possible qui résulte de l’équilibre entre l’accusation et la défense, doit être possible indépendamment de la volonté de ses acteurs et donc par l’organisation et le fonctionnement même de l’institution judiciaire.
Le bon système est celui qui permet d’assurer un débat permanent sur les hypothèses et les orientations d’enquête. Il doit permettre l’expression de la divergence.
Le système inquisitoire dans lequel une personne compétente et indépendante recherche seule la vérité en recueillant tous les éléments à charge et à décharge, et le système accusatoire dans lequel une personne accuse une autre qui se défend et entre lesquels un juge tranche, ne sont que des constructions théoriques, à l’instar de modèles économiques, qui ne peuvent pas résister à la pratique. Comme le système français est plutôt d’origine inquisitorial, beaucoup d’observateurs apparaissent séduits par l’équilibre, satisfaisant intellectuellement, proposé par le système accusatoire.
Ce schéma d’inspiration accusatoire consiste à confier la conduite de l’enquête à l’agent de la poursuite, c’est-à-dire au Parquet (également appelé Ministère public), autrement dit le procureur de la République. Il reviendrait à la défense, autrement dit les avocats, de combattre les éléments à charge par des contre-enquêtes, contre-expertises et par l’audition de témoins à décharge. Il suppose la suppression du juge d’instruction.
Or, ce système pose des problèmes, non seulement au niveau de l’accusation, mais aussi au niveau de la défense.
D’une part, la question de l’indépendance du parquet apparaît incontournable. Au regard de l’exigence démocratique d’une enquête indépendante, c’est-à-dire dirigée par une autorité dégagée de toute pression extérieure, elle apparaît nécessaire pour ce schéma. Mais est-elle souhaitable dans le contexte français ? En effet, accorder l’indépendance au parquet reviendrait concrètement à ne plus permettre à ce que le pouvoir exécutif, issu du suffrage universel, conduise une politique pénale conforme aux vœux de la majorité. Soit chaque procureur de la République définit au niveau local ses propres priorités au risque de voir apparaître des féodalités et des différences inacceptables entre localités proches et contraire à l’attachement des Français au principe d’égalité d’application de la loi sur le territoire national ; soit chaque procureur de la République est soumis à un procureur central unique et indépendant au risque de voir une indépendance d’action sur le terrain, donc au niveau local, fortement limitée au regard des enjeux hiérarchiques ou de carrière, en tout cas si l’on compare cette situation à celle d’un juge d’instruction actuel. L’indépendance du parquet n’apparaît donc pas souhaitable.
D’autres proposent un système intermédiaire avec la création d’un juge de l’enquête ou juge « de » l’instruction pour pallier le problème de l’indépendance du parquet. L’idée est que pour les actes d’instruction particulièrement attentatoires aux libertés individuelles, comme les perquisitions sans assentiment ou les placements sur écoute téléphonique, la décision d’y procéder doit être confiée à une personne indépendante, autrement dit à un magistrat du siège. Ce juge n’ordonnerait pas d’investigation, contrairement au juge d’instruction aujourd’hui. Or, pour prendre sa décision, ce juge ne pourrait se baser que sur les seuls arguments de celui qui demande la mesure ; organiser un débat contradictoire avec la partie adverse sur la nécessité de prendre telle ou telle mesure relèverait effectivement du non-sens… Où est donc la pertinence d’une telle organisation du système ?
D’autre part, la situation de la défense serait-elle améliorée ? Il faut reconnaître qu’un tel système entraînerait un changement radical de pratique chez les avocats, car ceux-ci n’auront plus à rechercher les failles d’une instruction, mais à construire entièrement une enquête. Les cabinets d’avocats aux fortes capacités financières seront les seuls en mesure d’assurer une défense efficace et donc de répondre à l’enjeu. La qualité des investigations menées par l’avocat de la défense sera nécessairement proportionnelle au niveau de richesse du client justiciable. Même à supposer que l’Etat organise la possibilité pour la défense d’accéder à des moyens d’investigations comparables à ceux du Ministère public, cela ne pourrait être envisagé que si un effort financier considérable était consenti. Si la défense s’avère défaillante, le juge de l’enquête ou juge de l’instruction ne pourrait pas ordonner d’initiative des investigations, puisqu’il redeviendrait juge d’instruction, donc impliqué dans l’enquête. Il apparaît clairement qu’une défense organisée de cette manière ne pourrait globalement pas nous garantir de l’hypothèse unique et donc nous prémunir de l’erreur judiciaire.
Ceci est sans compter le problème de la place de la partie civile, c’est-à-dire de la victime au cours de l’enquête. Devra-t-elle elle aussi financer sa propre enquête, parallèlement à celle de l’accusation ?
Finalement, les critiques formulées par les détracteurs du juge d’instruction, qui lui reprochent d’être schizophrène en ce qu’il doit instruire à charge et à décharge, ne résistent pas à l’épreuve de la réalité sur le terrain au regard de la façon dont se construit une enquête. En effet, un enquêteur ne cherche pas à l’avance un élément à charge ou un élément à décharge ; il met en oeuvre avant tout un moyen d’investigation pour vérifier une hypothèse. Concrètement, quand le juge d’instruction fait procéder à une audition, quand il décide d’une écoute téléphonique, quand il organise une perquisition, il ne peut pas savoir à l’avance si cet acte sera à charge ou à décharge, tout dépend du résultat, et c’est selon ce résultat qu’un élément devient à charge ou un élément à décharge. Il apparaît bien évident que les affaires qui arrivent jusqu’à la phase d’audience sont forcément des dossiers avec plus d’éléments à charge qu’à décharge, tout du moins selon l’appréciation du juge d’instruction au moment du renvoi devant la juridiction (une relaxe ou un acquittement peut toujours intervenir à l’audience), car le juge d’instruction aurait sinon prononcé un non-lieu faute de charges suffisantes… Cette schizophrénie, dont certains commentateurs veulent affubler le juge d’instruction, apparaît pourtant intrinsèque au système d’inspiration accusatoire qu’ils défendent. En effet, ce système implique que deux enquêtes soient menées parallèlement ; outre le coût financier supplémentaire que cela suppose, qu’advient-il des éléments à charge trouvés par la défense ? Et ceux à décharge découverts par l’accusation ? Il est fort à parier qu’ils seront masqués par celles-ci au juge qui sera amené à trancher de peur que la décision à venir leur soit moins favorable… Là encore, qu’en est-il de l’objectif de lutter contre l’erreur judiciaire, dans un système où des éléments seraient volontairement masqués par les parties dans la mesure où ils leur seraient défavorables ? Qui d’ailleurs est persuadé qu’il y a moins d’erreurs judiciaires aux Etats-Unis qu’en France ? Il est intéressant de constater que le Royaume-Uni, dont le système pénal est d’inspiration accusatoire, cherche aujourd’hui à introduire le juge d’instruction dans sa procédure.
Débuter, animer et conclure une enquête suppose la définition d’une autorité suffisamment forte, indépendante et éclairée, apte à apprécier, à chaque instant et sur la durée, la valeur des éléments recueillis au cours de son travail.
D’un point de vue théorique, le système pénal le plus adéquat à éviter l’erreur judiciaire doit organiser un lieu indépendant de tout pouvoir (hiérarchique, politique, financier…) où toutes les hypothèses et tous les éléments d’une enquête peuvent être présentés, débattus et retenus ou écartés, qu’ils soient favorables à l’accusation ou favorables à la défense, afin que la décision sur l’issue à donner à l’enquête puisse être prise avec efficience.
D’un point de vue pratique, le choix aujourd’hui n’est pas de savoir s’il faut opter entre le système inquisitoire ou le système accusatoire tels que le définissent tous les manuels de droit pénal. La solution pour une enquête indépendante, contradictoire et accessible à tous, est à rechercher en puisant dans nos traditions juridiques, dans la mesure où le droit pénal, et même la procédure pénale, sont le reflet de notre morale publique.
Les avantages du juge d’instruction sont en ce sens nombreux, et notre Code de procédure pénale est là pour assurer l’équilibre entre efficacité et garantie des libertés individuelles. Juge du siège, le juge d’instruction est donc doté d’un fort statut d’indépendance ; il peut donc enquêter en dehors de tout enjeu hiérarchique ou d’ordre public et reste à l’abri de toute pression politique ou financière, car sa seule mission est de découvrir la vérité des faits. Doté à la fois de pouvoirs d’enquête (commission rogatoires, expertises…) et de pouvoirs juridictionnels (mise en examen, mesures provisoires comme le contrôle judiciaire et l’initiative de la détention provisoire, renvoi…), il a les moyens d’exiger, si besoin, une réorientation des investigations, d’imposer d’autres pistes et de contrôler les services d’enquête dans leur travail. Lieu du débat contradictoire sur l’enquête, le juge d’instruction doit répondre aux demandes d’actes des parties et assure l’accès au dossier que l’on soit mis en examen ou partie civile ; son refus peut être sanctionné en appel par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel. Enfin, il peut mettre à disposition des justiciables, mis en cause ou victime, les moyens de la puissance publique et cela gratuitement, quelque soit la fortune du justiciable.
Il convient donc de maintenir le juge d’instruction tout en le rénovant pour mieux répondre à l’objectif de lutte contre l’erreur judiciaire. En effet, force est de constater que le drame d’Outreau nous rappelle que notre système n’est pas exempt de critiques qui doivent être abordées avec lucidité.
En quoi le système actuel est-il défaillant ?
Depuis près de 15 ans, les réformes de la justice se sont succédées sans que le drame d’Outreau n’ait pu être évité. Toutes ces réformes avaient pour point commun d’être teintées d’une méfiance à l’égard du juge d’instruction. Elles ont toutes consisté à le flanquer de contrôles de plus en plus nombreux, avec toute la lourdeur du formalisme procédural que cela implique. Renforcement des pouvoirs de la défense, création du juge des libertés et de la détention (car le juge d’instruction utilisait trop la détention provisoire…), renforcement des pouvoirs du procureur de la République (car le juge d’instruction n’utilisait pas assez la détention provisoire…). Ces idées n’étaient pas intrinsèquement mauvaises, car on estimait qu’il s’agissait de garanties supplémentaires pour les libertés individuelles. Pourtant elles n’ont pas permis d’éviter l’affaire d’Outreau, alors que d’autres problèmes n’ont jamais fait l’objet de réformes, comme sa solitude, son éventuel manque d’expérience, le manque de débat devant lui, mais aussi le manque de moyens.
En effet, la dilution des responsabilités est tout d’abord une difficulté essentielle à laquelle est confrontée notre procédure pénale aujourd’hui du fait des réformes successives, et donc le contrôle et la conduite effective de l’enquête. Sur l’enquête elle-même, à multiplier les contrôles, plus personne ne contrôle vraiment… Il est temps de sortir de la logique consistant à agir sur la quantité des contrôles et même la qualité des contrôles. Tout en préservant le principe du contrôle, il faut désormais améliorer la qualité de l’enquête elle-même. Il est compréhensible de constater que ce n’est pas en augmentant le nombre de personnes ou en renforçant la qualité des personnes chargées de dire si un juge d’instruction fait bien ou mal son travail, que ce juge d’instruction va mieux faire son travail. En même temps que le problème de la conduite de l’enquête, l’affaire d’Outreau a douloureusement soulevé le problème de la détention provisoire. Lequel d’entre nous aujourd’hui est capable de dire concrètement qui demande, qui met en détention provisoire et qui met en liberté ? Entre la création du juge des libertés et de la détention, celles du référé-liberté et du référé-détention, ainsi que les pouvoirs que le juge d’instruction a conservés et ceux qui ont toujours relevé du droit au recours devant un second degré de juridiction, difficile de s’y retrouver même pour les gens de justice ! De plus, le Ministère public intervient tout au long de la procédure à de nombreuses reprises pour prendre ses réquisitions. Autrement dit, les intervenants judiciaires qui sont amenés à connaître du dossier sont trop nombreux pour être efficacement responsabilisés, et ce d’autant plus que, mis à part le juge d’instruction, ceux-ci ne voient que ponctuellement le dossier qui atteint souvent de très nombreux volumes. C’est ainsi que plusieurs dizaines de magistrats ont eu à connaître du dossier d’Outreau, alors qu’il n’y a jamais eu qu’un seul juge d’instruction (en fait deux mais pas simultanément, suite à une mutation du juge Fabrice Burgaud). Ainsi même sans erreur commise dans l’application de la loi, le résultat peut être catastrophique. La solution ne peut donc pas être purement juridique. Quant au cas particulier du juge des libertés et de la détention, sa faillite ne peut qu’être constatée : il n’est qu’un confort illusoire et déresponsabilisant pour le juge d’instruction quant à la question de la détention provisoire. S’il permet dans la forme le principe justifié du double regard, le juge des libertés et de la détention qui prend la décision gravissime de l’incarcération est le plus mal placé pour en apprécier l’opportunité. Il ignore le plus souvent les détails de l’enquête et n’a guère de possibilité de prendre connaissance de l’entier dossier lorsque les premiers défèrements surviennent après plusieurs mois d’investigations. Il s’en tiendra donc aux arguments qui lui seront présentés, fréquemment dans l’urgence et à des heures tardives. Juge aveugle, il est aussi un juge fragile, car sans statut (il peut être dessaisi à tout moment de son contentieux par le président du Tribunal) et un juge intermittent, car souvent affecté prioritairement à d’autres tâches, sauf dans les grandes juridictions, et n’a pas toujours l’expérience de la matière pénale et de la conduite de l’enquête.
En outre, la grande faiblesse du juge d’instruction est certainement sa solitude. Il doit en effet supporter seul le poids d’un dossier dans la conduite de l’enquête. La co-saisine, c’est-à-dire la possibilité de saisir un second juge d’instruction pour aider le premier dans les affaires particulièrement complexes, a permis en partie de répondre à ce problème, mais elle reste limitée en ce qu’elle demeure dans notre Code de procédure pénale l’exception et non le principe, avec tout ce que cela engendre dans la mise en œuvre et l’état d’esprit de ceux qui la pratique. Le travail d’équipe n’est pas une habitude, mais une exception rare au regard du nombre de dossiers traités.
Un autre argument est sujet à de fortes controverses : l’inexpérience du juge d’instruction. Il s’agit là d’une critique prenant souvent racine dans la mauvaise foi, surtout lorsqu’il s’agit souvent d’apporter des réponses parfaitement inadaptées au problème. En effet, comme dans tout métier, il faut bien commencer un jour. Ce n’est pas en étant plusieurs années juge dans d’autres fonctions quelles qu’elles soient (plutôt généraliste et en collégialité, selon les détracteurs du juge d’instruction) que l’on deviendra un bon juge d’instruction, au même titre qu’il est impensable de dire qu’il faut avoir été médecin généraliste pendant un certain temps pour pouvoir prétendre être un jour un bon chirurgien. La critique de la jeunesse est une critique que l’on peut formuler pour tous les métiers, sachant que le métier de juge d’instruction n’est pas le seul à porter d’aussi lourdes responsabilités. Cette critique n’est malheureusement que le reflet contemporain de la peur sociale d’une société frileuse qui ne voit pas l’avenir dans sa jeunesse. De nombreux magistrats deviennent également juges d’instruction pour la première fois à un âge avancé de leur carrière, et il n’est pas certain que ces magistrats qui n’ont pas bénéficié de la longue formation initiale, notamment de la phase de spécialisation, soient de meilleurs juges d’instruction que ceux en sortie d’école. Pour être particulièrement apte dès le début, il faut une formation en conséquence. Pourtant, la formation initiale dispensée par l’Ecole Nationale de la Magistrature (E.N.M.) est d’ailleurs de très loin la plus longue de toute la fonction publique : 31 mois dont 3 mois dans une institution extérieure, puis 8 mois d’école à Bordeaux, 13 mois sur le terrain en juridiction dans toutes les fonctions de magistrat et au sein des partenaires de la justice (avocats, huissiers, prisons, police, gendarmerie), et enfin 7 mois dans la fonction choisie (instruction, enfants, application des peines, instance, civile, parquet). Il est revanche acceptable de reconnaître que lors des premières années de prises de fonction, la qualité de la formation initiale et la motivation d’un début de carrière peuvent ne pas suffire à combler l’inexpérience inhérente à tout début de carrière.
Par ailleurs, il apparaît toujours gênant, en tant qu’agent d’Etat, d’aborder la question de ses propres moyens pour agir. Pourtant, la défaillance de notre système est bien due également à un déficit considérable en moyens. Au niveau des moyens humains, le nombre de juge d’instruction est sensiblement le même depuis plus d’un siècle. Les augmentations importantes d’effectifs dans la magistrature lors des cinq dernières années n’ont pas concerné les juges d’instruction, alors que le contentieux pénal a entre temps explosé, de sorte que la saisine du juge d’instruction est devenue de plus en plus rare au regard du nombre total d’affaires traitées par le parquet ; la proportion des dossiers graves, lourds et complexes,dans les cabinets d’instruction est donc beaucoup plus importante aujourd’hui qu’autrefois. Dans cette optique, il apparaît bien perfide de dire qu’on peut se passer du juge d’instruction au prétexte que sa saisine ne cesse de chuter en pourcentage... Il faut également noter que de nombreuses juridictions ne disposent pas de greffiers (catégorie B) et de fonctionnaires (catégorie C) en nombre suffisant pour permettre au juge d’instruction de se consacrer en priorité à la direction de l’enquête et aux actes d’investigations qui sont le cœur de son métier ; le juge d’instruction passe une grande partie de son temps de travail à des tâches de secrétariat. Le manque de personnel de catégorie C entraîne ainsi des retards inadmissibles dans la délivrance des copies aux avocats ; il n’est pas rare de voir un avocat refuser un interrogatoire faute d’avoir pu étudier le dossier en temps utile. Au niveau des moyens matériels, il arrive plus souvent qu’on ne le pense que le juge d’instruction se batte pour obtenir les moyens de base : téléphone portable, fax, ordinateur, sans compter les problèmes de locaux de très nombreux palais de justice, quoique élégants, mais parfaitement inadaptés aux exigences modernes de sécurité. Cependant, il faut constater que des efforts ont été faits, notamment avec la mise en place des Juridictions Inter-Régionales Spécialisées (J.I.R.S.) qui ont permis de concentrer des moyens matériels et humains sur les dossiers de criminalité organisée ou de délinquance économique et financière de très grande complexité dans des pôles au niveau inter régional avec de nouveaux outils juridiques (comme les sonorisations).
Enfin, il faut également reconnaître que de mauvaises pratiques ont souvent été prises. La force de caractère et l’autorité, inhérentes à l’exercice de telles fonctions, ainsi que le poids de la tradition, ont conduit parfois à un mode de fonctionnement individualiste, aggravé par le nombre ou la lourdeur de procédures qui laissent peu de temps pour le débat et l’échange avec les collègues. Le souci de « sortir » les dossiers, c’est-à-dire de les clôturer et de prendre une décision sur leur issue (principalement renvoi ou non-lieu), peut amener paradoxalement à négliger le temps qui doit être consacré à réunir les enquêteurs pour débattre des hypothèses et des orientations d’enquête. Enfin, l’intervention de la défense peut être vécue comme dérangeante et extérieure au processus de recherche de la vérité, et non comme un débat contradictoire nécessaire et enrichissant.
Ainsi, les défaillances de notre système actuel entraînent nécessairement une baisse de la qualité des enquêtes pénales. De nombreuses réponses sont envisageables pour remédier à l’ensemble de ces problèmes.
Quelles solutions apporter à la situation actuelle ?
Pour lutter contre l’hypothèse unique et s’assurer davantage contre l’erreur judiciaire, il faut entreprendre des réformes à travers deux axes : l’instauration d’une instruction collégiale et le renforcement du contradictoire. En effet, il s’agit de multiplier les regards sur l’enquête, d’un côté ceux qui ont en charge de diriger l’enquête (les juges d’instruction), et d’un autre côté ceux qui sont parties à l’enquête (l’accusation, la défense et la partie civile).
L’instauration d’une instruction collégiale est inspirée de la grande tradition judiciaire démocratique selon laquelle il est préférable de confier l’acte de juger à une collégialité de personnes plutôt qu’à une personne statuant seule. Il est une expression exagérée, mais souvent utilisée pour grossir les traits de décisions contestées : « juge unique, juge inique ». C’est bien pour lutter contre cet esprit que la collégialité doit être favorisée. Il s’agirait d’aller au-delà du système juridique de la co-saisine qui n’en est qu’une modalité déjà prévue par notre Code de procédure pénale, en constituant de véritables équipes à travers des pôles, dans lesquelles chaque juge d’instruction du pôle aurait à confronter ses pratiques à celles de autres.
Les intérêts sont multiples. Principalement la multiplicité des regards sur l’enquête permettrait d’affiner la définition des hypothèses d’enquête, de débattre sur les orientations d’enquête ainsi que sur les mesures provisoires à prendre à l’encontre des personnes mises en examen (contrôle judiciaire et détention provisoire). Un tel système assurant la multiplicité des regards rendraient ainsi inutile l’institution du juge des libertés et de la détention pour ce qui est de la question de la détention provisoire, tout en répondant à l’ensemble des critiques dont il fait l’objet aujourd’hui, et principalement qu’il ne connaît rien des tenants et des aboutissants d’une enquête lorsqu’il statue. En outre, les équipes d’instruction permettraient de renforcer l’autorité des juges d’instruction vis-à-vis des services d’enquêtes, afin de mieux réorienter le cas échéant les investigations, notamment à la demande de l’accusation ou de la défense. Elles mettraient fin à la personnalisation des dossiers, et à la médiatisation des juges d’instruction, toujours nuisible à la fois pour la personne du juge et pour le bon déroulement de l’enquête. Ces regards croisés sont nécessaires à l’ensemble des dossiers qu’ils soient criminels ou délictuels : ce n’est pas parce qu’une affaire porte sur des faits très graves qu’elle est très difficile à instruire, le contraire également. Par ailleurs, l’organisation d’équipes pallierait parfaitement aux critiques de solitude et d’inexpérience des juges d’instruction ; il pourrait être organisé une sorte de compagnonnage entre juges d’instruction en fonction depuis plusieurs années et des collègues, jeunes ou moins jeunes, moins expérimentés. L’équipe assurerait une continuité de la prise en charge des procédures nonobstant les absences, congés, vacances en attente de mutation, arrêts maladie ou maternité, surtout dans un corps qui se féminise très fortement (les promotions de l’E.N.M. sont composées d’environ 70 % de femmes depuis plusieurs années, et le mouvement ne semble pas s’inverser, au contraire). Cette souplesse de gestion s’appliquerait également au secrétariat-greffe. De même, les avocats s’adressant à un pôle unique aurait un accès facilité aux dossiers.
Pour que de telles équipes d’instruction puissent exister, il faut modifier l’article 83 du Code de procédure pénale consacrant l’existence légale des équipes d’instruction. Il convient également d’envisager une réforme de la carte judiciaire permettant la constitution d’équipes d’au moins trois juges d’instruction. Il s’agit d’une condition qui se heurte aux particularismes politiques locaux. Pourtant, il faut reconnaître qu’aujourd’hui, si certaines juridictions sont plus que jamais des juridictions de proximité (comme le juge aux affaires familiales qui pourrait être décentralisé au niveau des Tribunaux d’instance), certaines autres comme les juridictions d’instruction ne le sont pas. Rares sont tout de même les personnes qui ont affaire une fois dans leur vie à un juge d’instruction, au point que cela empêche un déplacement de plusieurs dizaines de kilomètres dans un chef-lieu de pôle si besoin. En tout état de cause, il est tout à fait envisageable d’imaginer que le juge d’instruction se déplace dans les Tribunaux de grande instance où il n’y aurait pas de pôle. Concernant la composition des pôles, il conviendrait d’organiser un profilage des postes tenant compte de la capacité et de la volonté de travailler en équipe. Les affectations devront prendre en compte le profil de chacun de façon à conjuguer harmonieusement les expériences et les compétences. Juge d’instruction, c’est un métier. Il faudrait pouvoir y faire carrière et créer des poste hors-hiérarchie, grade curieusement inaccessible pour les juges d’instruction contrairement aux magistrats du parquet, sauf pour l’un d’entre eux au pôle anti-terroriste. Ceci est d’autant plus nécessaire qu’il y a lieu, comme pour toute équipe de travail, qu’un membre de l’équipe soit chargé de coordonner le travail de l’ensemble et qu’il est préférable qu’il ait un rang hiérarchique supérieur aux autres.
Bien sûr, la constitution d’équipes d’instruction suppose la mise en place de moyens nouveaux, que cela soit au niveau humain ou matériel.
On peut noter que la création des Juridictions Inter Régionales Spécialisées (J.I.R.S.) pour la criminalité organisée et la délinquance économique et financière d’une très grande complexité dans la Loi dite Perben II constituent pour cela un véritable laboratoire dont il convient de s’inspirer pour l’étendre à l’ensemble du contentieux.
L’autre axe de réforme à envisager est le renforcement du contradictoire, c’est-à-dire mieux organiser le débat pour la défense, mais aussi pour l’accusation qui doit être clairement considérée comme une partie. Il faut que l’une et l’autre puissent mieux intervenir dans l’enquête pour présenter au débat ses propres éléments le cas échéant. Ce renforcement peut s’envisager à de nombreux niveaux de l’enquête.
Concernant le parquet, il apparaît souhaitable de le considérer comme toute autre partie, afin de renforcer l’équilibre entre l’accusation et la défense. Ainsi, les conclusions d’expertises lui seraient notifiées dans les mêmes conditions et avec les mêmes prérogatives (délai pour demander une contre-expertise notamment) que la personne mise en examen et la partie civile. Son avis pourrait être sollicité pour les demandes d’actes. Enfin, l’avis de fin d’information lui serait notifié comme à la personne mise en examen et à la partie civile, avec un délai identique pour formuler une demande d’acte.
Concernant la défense, il est envisageable de prévoir un véritable débat contradictoire autour de la mise en examen avec motivation obligatoire et possibilité d’appel. Toutefois, les détracteurs de cette réforme, paradoxalement souvent des avocats, craignent un renforcement du caractère solennel de la mise en examen et l’émergence de manière plus importante encore d’une pré-culpabilité. Il est souhaitable également que soit notifié à la personne mise en examen et à la partie civile le réquisitoire définitif avec possibilité de présenter des observations qui seront versées au dossier ou un contre-projet concernant l’issue de l’instruction, avant que le juge d’instruction ne rende son ordonnance de clôture (renvoi ou non-lieu principalement). Par ailleurs, au niveau de la formation, il peut être prévu dans le cursus de formation initiale de l’E.N.M. une phase commune avec les avocats, notamment sur le problème de la mise en œuvre du contradictoire, et instauré dans le cadre de la formation continue des sessions communes sur les pratiques.
Enfin, il est toujours possible de renforcer les contrôles sur l’enquête. Ce n’est pas la réforme la plus souhaitable, car après avoir renforcé les interventions de la défense dans l’enquête, créé le juge des libertés et de la détention, renforcé les pouvoirs du procureur de la République, il est envisagé de renforcer les pouvoirs de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel. Même s’il s’agit là d’une garantie formelle supplémentaire pour les justiciables, il est regrettable de constater que l’on se place ainsi toujours dans la logique de l’augmentation du nombre de contrôles, car il n’y aura pas d’amélioration directe de la qualité de l’enquête. Compte tenu de la charge considérable des Chambres de l’instruction aujourd’hui, il apparaît indispensable d’envisager une augmentation des moyens des Chambres de l’instruction.
Parmi celles récemment avancées, certaines solutions s’avèrent illusoires. Certains diront qu’elles relèvent de la transparence, d’autres de la suspicion. En tout cas, outre leur coût de mise en œuvre souvent impressionnant au regard de la plus-value apportée en matière de garantie des libertés individuelles, elles ne s’inscrivent pas dans une logique d’amélioration de l’enquête par une meilleure définition des hypothèses, et ne permettent en rien de lutter contre l’erreur judiciaire.
C’est ainsi qu’il est envisagé de multiplier les audiences publiques au cours de l’enquête, notamment pour ce qui est des détentions provisoires. Une telle réforme risque de poser plus de problèmes que d’en résoudre : le secret de l’instruction est avant tout une mesure de protection pour les personnes mises en examen qui sont présumées innocentes, mais aussi pour les victimes qui n’ont pas forcément envie d’avoir à multiplier leur présence à des audiences pour faire valoir leurs droits (surtout lorsqu’il s’agit de faits tels que des viols ou agressions sexuelles) ; le fait d’avoir à publier des éléments de l’enquête en cours peut être nuisible pour le déroulement des investigations à venir, et peut favoriser la concertation frauduleuse entre plusieurs mis en examen impliqués dans des affaires de trafic…
L’enregistrement audiovisuel des actes des juges d’instruction relève par exemple d’un parfait non sens. Outre le coût exorbitant en matériel et maintenance qu’il conviendrait de dégager, une telle mesure jette avant tout une forte suspicion sur les juges d’instruction pour ce qui est du déroulement de leurs actes en cabinet. Or, les interrogatoires et auditions se font en présence de l’avocat de la personne entendue, et les déclarations de cette dernière sont consignées par un greffier dont le statut garantit son indépendance à l’égard du juge d’instruction. Par exemple, s’il existe une divergence entre le juge d’instruction et l’avocat au moment de la retranscription des déclarations de la personne entendue, il revient au greffier de trancher et de noter sur le procès-verbal ce qu’il a personnellement entendu. Dans ces conditions, l’enregistrement audiovisuel n’apporterait aucune plus-value à la qualité de l’enquête.
L’enregistrement audiovisuel des gardes-à-vue est en fait une fausse bonne idée. Ceux qui le préconisent pensent que les procès-verbaux d’audition établis par les policiers ou les gendarmes ne sont pas toujours fiables. Mais si tel est le cas, en quoi le fait d’enregistrer les auditions les rendrait-ils fiables ? Que devrait-on constater sur ces films ? Si tel ou tel officier de police judiciaire veut mettre une pression, notamment de manière illégale sur une personne gardée à vue, il est tout à fait envisageable de le faire hors caméra, notamment au moment où la personne est ramenée à la geôle, pendant les périodes de repos ou lors des repas. La mise en place de cette mesure, particulièrement coûteuse de surcroît, n’apporterait pas de garanties supplémentaires probantes aux libertés individuelles. Par ailleurs, ces mesures d’enregistrements audiovisuels apparaissent paradoxales dans la mesure où la modernité d’une enquête se caractérise par une démonstration scientifique, dans laquelle l’aveu perd l’essentiel de sa force probante ; or l’enregistrement audiovisuel n’aurait pour effet que de renforcer le poids de l’aveu, du fait de la force de l’image. Enfin, se pose une réelle difficulté d’exploitation de tels enregistrements au cours de l’enquête et surtout lors de la phase d’audience, sans compter l’insécurité juridique engendrée par des problèmes techniques d’enregistrement.
La présence de l’avocat tout au long des auditions du gardé-à-vue est une proposition qui a le mérite de la simplicité, mais qui est parfaitement irréaliste au regard de la nécessaire efficacité des enquêtes pénales. La baisse du taux d’élucidation des enquêtes serait inévitable. Les nécessités des investigations au cours de la garde-à-vue font qu’il est parfois nécessaire d’entendre le gardé-à-vue à tout moment ; il est difficilement gérable d’avoir à solliciter la présence d’un avocat à tout instant, surtout lorsqu’il s’agit d’une commission d’office, ce qui ne manquerait pas, par ailleurs de créer là aussi des différences selon la fortune du gardé-à-vue. Que se passe-t-il si l’avocat tarde à se manifester ou ne vient pas, éventuellement sans prévenir ?
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En conclusion, il n’y a plus qu’à espérer que le calendrier politique en cette période de pré-campagne présidentielle ne soit pas l’occasion de la surenchère et d’une tentative désespérée de reporter, une fois de plus, la responsabilité des graves dysfonctionnements de la justice sur les personnes chargées d’agir en son nom. Il apparaît étonnant de constater en ce début de XXIème siècle que pour certains la solution résiderait dans une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire au sens de Montesquieu, que cela soit au niveau des nominations et au niveau du régime disciplinaire des magistrats. C’est ainsi qu’est envisagée une n-ième réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature pour les raisons inverses qui avaient motivé la précédente. L’avenir de notre justice pénale concerne tous les citoyens et ne peut être réglé entre spécialistes. Que ces éléments de réflexion y contribuent.
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