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Qui est le juge d’instruction ?
Le juge d’instruction est un magistrat du siège du Tribunal de Grande Instance. A la différence d’un magistrat du parquet, il est indépendant, c’est à dire que sa carrière ne dépend pas du ministre de la justice et qu’il n’est pas soumis à un supérieur hierarchique qui pourrait lui donner des instructions dans les dossiers en cours.
Le juge d’instruction ne peut pas s’autosaisir d’une affaire. Il est saisi soit par le Procureur de la République soit par une victime dont le dossier a été classé ou est resté sans réponse du parquet (plainte avec constitution de partie civile).
L’instruction est obligatoire en matière criminelle. Aucune affaire ne peut être renvoyée devant une Cour d’Assises sans une instruction préalable. Le juge d’instruction est aussi saisi des affaires correctionnelles (concernant des délits) graves et complexes : trafic divers, délinquance organisée, délinquance économique et financière, santé publique, affaires à dimension internationale.
Une fois saisi, le juge d’instruction procède à tous les actes d’information qu’il estime utile à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge (article 81 du code de procédure pénale).
Il effectue lui même certains actes d’instruction, avec l’aide de son greffier : interrogatoires, auditions de victimes et de témoins, confrontations, transports sur les lieux, reconstitutions, perquisitions. Ces actes sont effectués en présence des avocats des personnes mises en examen ou des parties civiles.
Le juge d’instruction peut aussi déléguer les actes d’enquête à un service de police judiciaire. Il décerne alors une commission rogatoire à un service de police ou de gendarmerie en lui demandant d’effectuer certains actes dont il doit contrôler et vérifier l’exécution. Lorsqu’une question technique ou scientifique se pose, il peut aussi ordonner une expertise. Pour l’instruction d’un dossier criminel, le juge d’instruction ordonne notamment une expertise psychiatrique , une expertise psychologique pour recueillir des éléments sur la personnalité du mis en examen.
Le juge d’instruction procède à ces différents actes soit de sa propre initiative soit à la demande du Procureur de la république ou des avocats des parties (mis en examen, partie civile).
Le juge d’instruction doit établir si les faits dont il est saisi peuvent constituer une infraction. Il peut mettre en examen une personne lorsqu’il existe à son encontre des indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits. Après la mise en examen, le juge d’instruction peut imposer à la personne des obligations (ne pas exercer une profession, ne pas se rendre dans certains lieux etc…) par un contrôle judiciaire. Depuis le 1er janvier 2001, ce n’est plus le juge d’instruction qui peut placer en détention provisoire une personne mise en examen. Lorsqu’il estime indispensable la détention provisoire, le juge d’instruction saisit un autre juge, le juge des libertés et de la détention, qui prend la décision finale de placement en détention provisoire.
Le juge d’instruction assure donc un rôle de directeur d’enquête mais il est aussi le garant du principe du contradictoire, le Procureur de la République et les avocats des parties (mis en examen, parties civiles) ayant accès au dossier, pouvant demander des actes et donner leur avis notamment à la fin du dossier.
Le juge d’instruction exerce des fonctions juridictionnelles : il peut accepter ou refuser une demande d’actes ou la restitution d’un objet saisi, il peut placer sous contrôle judiciaire un mis en examen. A la fin du dossier, il examine s’il existe contre les personnes mises en examen des charges suffisantes pour les renvoyer devant une juridiction pénale (tribunal correctionnel ou cour d’assises). Dans le cas contraire, il rend une ordonnance de non lieu.
Le juge d’instruction travaille sous le contrôle de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel. Ses décisions peuvent en effet faire l’objet d’un appel devant cette juridiction. Le Président de la Chambre de l’instruction contrôle aussi le bon fonctionnement de chacun des cabinets d’instruction de son ressort.
L’instruction judiciaire a fait l’objet de nombreuses réformes législatives au cours des dernières années, dans un souci de renforcement du contradictoire et des droits de la défense. La loi du 5 mars 2007 a créé les pôles de l’instruction et développé la cosaisine (possibilité pour 2 ou 3 juges d’instruire ensemble un dossier) pour permettre aux juges d’instruction de travailler en équipe.
Historique du Juge d'instruction
(Communiqué A.F.M.I. du 20 avril 2010 à l'occasion des 200 ans du Juge d'instruction)
"Innover, ce n’est pas avoir une nouvelle idée mais arrêter d’avoir une vieille idée", disait l’inventeur américain Edwin Herbert Land.
Vieille idée en effet, que celle de supprimer le Juge d'instruction, depuis la création de son ancêtre, il y a 200 ans. Et pourtant, cette institution, bousculée parfois, critiquée toujours, mais toujours par les mêmes, est encore debout. Sans doute parce que le Juge d'instruction de 2010 n'a guère plus que le nom de commun avec son ascendant bicentenaire. Car, contrairement à ce que l'on tente de faire croire, il est justement une juridiction du XXIeme siècle parce qu'avec ses spécificités, il a été adapté aux exigences libérales évolutives de la société. Et certainement, parce que son indépendance statutaire, constitutionnellement garantie, associée à une disparition progressive de l'inquisitoire vers le seul lieu d'accusatoire avant jugement aujourd'hui, le rend indispensable à "l'équilibre de la procédure pénale" française -comme s'intitulait une loi du 5 mars 2007 ayant renforcé le contradictoire dans la procédure d'instruction.
1/ L’évolution du statut du Juge d’instruction jusqu’à l’indépendance, garantie pour les justiciables :
Déjà bien loin du Lieutenant-criminel créé en 1522 par François 1er -et inspiré des tribunaux religieux de l'Inquisition au Moyen-Age- le Juge d'instruction a été instauré par le Code d'instruction criminelle de 1808 entré en vigueur en 1811, et inscrit au Code de l'organisation judiciaire par la loi du 20 avril 1810. Cette institution devient la clé de voûte de la phase préparatoire au procès pénal telle que prévue par le et préfigure la procédure pénale contemporaine. Leur seule ressemblance se situe dans leurs fonctions qui se résument à enquêter sans statuer sur la culpabilité. Le Lieutenant-criminel devait rassembler les preuves de la commission d'une infraction et disposait de tous les pouvoirs d'enquête, y compris la torture, sans possibilité pour l'inculpé d'être assisté d'un avocat. Ses pouvoirs excessifs, l'opacité totale de la procédure inquisitoire, sont à l'origine de la tentation d'une forme de procédure accusatoire lors de la Révolution. Toutefois, les réformateurs avaient déjà trouvé des limites à ce système, craignant que la toute-puissance de l'accusation ne laisse place à l'arbitraire, l'instruction étant pour l'essentiel faite à l'audience par des juges non professionnels et non indépendants du pouvoir éxécutif, et face à une défense uniquement présente lors du procès, sans aucune égalité des armes.
Le Juge d'instruction de 1810 est un officier de police judiciaire, placé sous les ordres du Parquet. Il est en quelque sorte l'organe spécialisé du Parquet pour réaliser les enquêtes criminelles et les plus complexes, qui délègue ses pouvoirs à la police judiciaire. Le Parquet décide des poursuites, le Juge d'instruction poursuit l'enquête, le tribunal juge. Le Juge d'Instruction n'a pas, à l'époque, de pouvoirs juridictionnels, détenus par une "chambre du conseil" au sein du tribunal correctionnel qui dispose également de pouvoirs d'investigations et dont le juge d'instruction est membre. Le contrôle, peu effectif, de ces deux organes est effectué par une Chambre des mises en accusation à la Cour d'appel, non spécialisée.
C'est depuis la loi du 17 juillet 1856 que le Juge d'instruction devient à la fois enquêteur et juge, tranchant les demandes ou les difficultés juridiques qui lui sont présentées par les parties, tout en disposant du pouvoir d'incarcérer. Ainsi, il devient maître de l'instruction et de la détention, le tout sous la houlette du Parquet, dépendant hiérarchiquement, rappelons-le, du pouvoir exécutif.
Pour redonner un équilibre à la procédure pénale, le Code de procédure pénale de 1958 rend le Juge d'instruction indépendant, inamovible, supprimant le lien avec le Parquet et, partant, avec l'exécutif qui "gère" la carrière des membres de ce dernier. Une chambre d'accusation est officiellement spécifiquement créée pour permettre un contrôle plus effectif de l'activité du juge d'instruction.
A partir de 1959, le Juge d'instruction dirige ses enquêtes de manière indépendante. Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la Chambre d'accusation, qui contrôle également son activité. Et si son statut indépendant, premier socle de la garantie des droits des victimes comme des "inculpés", n'a jamais été remis en cause depuis tant il est apparu indispensable, ses pouvoirs et ses possibilités de les exercer ont été fortement remaniés, s'adaptant aux besoins de transparence et de procès équitable exprimés par la société française et les jurisprudences européennes.
2/ Le Juge d'instruction, aujourd'hui pivot des garanties procédurales :
Les différentes réformes de la procédure d'instruction, ont contrairement aux idées reçues, introduit du libéralisme, et ont fait du Juge d'instruction à ce jour le seul espace de contradictoire pendant l'enquête.
Dès 1897, la loi permet à l'avocat d'assister l'inculpé lors des auditions par le Juge d'instruction.
En 1959, la détention préventive doit être prononcée de manière exceptionnelle par le Juge d'instruction. En 1970, le contrôle judiciaire comme alternative à l'incarcération est instauré. En 1975, un délai butoir de la détention est créé, et le Juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée pour placer en détention préventive. En 1984, un débat contradictoire doit par ailleurs être organisé avant que le Juge d'instruction ne statue sur le placement en détention.
Les lois du 4 janvier et du 24 août 1993 introduisent les possibilités pour les parties, et de leurs avocats, de demander au Juge d'instruction d'effectuer des actes d'enquête. Si celui-ci les refuse, sa décision peut être frappée d'appel. Le principe du contradictoire, encore inparfait, est cependant consacré.
La loi du 15 juin 2000, outre qu'elle proclame la présomption d'innocence, crée l'institution du Juge des libertés et de la détention, qui seul, peut placer ou prolonger la détention provisoire après un débat contradictoire.
Enfin, la loi du 5 mars 2007 "renforçant l'équilibre de la procédure pénale", directement inspirée du rapport de la Commission d'Outreau :
* renforce encore le contradictoire en accroissant les possibilités de demandes d'actes d'instruction des parties et de leurs conseils, leur information quant à certains actes d'investigations envisagés et leur possibilité d'y participer, et la faculté de répondre aux réquisitions finales de renvoi ou de non-lieu du Procureur de la République ;
* renforce la cosaisine des Juges d'instruction, afin de pallier la critique de leur solitude et leur isolement ;
* crée la collégialité de l'instruction dans le même but, dont l'entrée en vigueur a pourtant été reportée en 2011.
En conclusion... et pour reprendre André GIDE : "les antiquités sont toujours de fabrication moderne" !
Que reste-t-il du Lieutenant-criminel, puis de l'Homme le plus puissant de France, et de sa procédure secrète et inquisitoire ?
Un juge indépendant du pouvoir politique, directeur d'enquête et, en celà, à même de maîtriser sa conduite et d'estimer nécessaire ou non de prendre ou conserver des mesures coercitives à l'encontre des mis en examen, mais qui n'en décide plus. Un juge dont l'enquête peut être investie par les parties civiles comme par les mis en examen, et dont les décisions sont contrôlées par une Cour d'appel. Un juge qui garantit les droits des victimes en cas d'inaction du Parquet. Un juge qui fut maintenu à l'unanimité, malgré l'affaire d'Outreau, au bout de deux ans de travaux considérables d'une commission parlementaire créée ad hoc. Un juge qui -mieux qu'un simple juge arbitre qui interviendrait ponctuellement dans une procédure- en rendant des décisions qui doivent être motivées et sont susceptibles de recours, garantit l'égalité des armes entre le Parquet, la défense et les parties civiles. Un juge dont le secret de l'enquête, souvent nécessaire à la sérénité des investigations, est contre-balancé par les possibilités d'action des parties, et par la garantie de la présomption d'innocence.
Comme l'écrivait Léon BLOY, finalement: "plus je vieillis, plus j'ai d'avenir"... Alors, heureux bicentenaire, et longue vie, évolutive, au Juge d'instruction...
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